Article 175
de Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Les pénalités prévues au premier alinéa de l’article 174 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 172, de même qu’en cas d’inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
al. 2En cas de condamnation, la juridiction ordonne la publication et/ou l’affichage de sa décision. Elle peut en plus ordonner aux frais du condamné la publication d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. La décision fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur publication ou diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion ou publication à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
al. 3La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par la juridiction saisie des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, ou de la partie civile soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la partie qui a ordonné la cessation de la publicité ou par la juridiction qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
al. 4Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre correctionnelle ou devant la chambre des appels correctionnels selon qu’elles ont été prononcées par le juge d’instruction ou par la juridiction saisie des poursuites.
al. 5La chambre correctionnelle et la chambre des appels correctionnels statuent dans un délai qui ne peut dépasser dix jours à compter de la réception du dossier.
al. 6L’annonceur pour le compte duquel la publicité est faite est responsable à titre principal, de l’infraction commise.
al. 7Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable conformément aux dispositions du Code pénal.
al. 8Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue, ou perçue par le consommateur.
RéférenceArticle 175, Loi n° 31-08 — madda.ma
TITRE IX: SANCTIONS PENALES
Article 173 – Article 195- Article 173Les infractions aux dispositions du titre II de la présente loi et des textes pris pour son application sont punies d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
- Article 174Les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 sont punies d’une amende de 50.000 à 250.000 dirhams.
- Article 175Les pénalités prévues au premier alinéa de l’article 174 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des public
- Article 176Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams le fournisseur qui, en infraction aux dispositions des articles 23 et 24 fait de la publicité, quelle que soit
- Article 177Les infractions aux dispositions des articles 29, 30 et 32 sont punies d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams.
- Article 178Est punie d’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams le refus du fournisseur de rembourser le consommateur dans les conditions prévues aux articles 37 et 40.
- Article 179Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams le fournisseur qui n’exécute pas la commande dans les conditions prévues à l’article 39.
- Article 180Toute infraction aux dispositions des articles 47 à 51 et de l’article 31 sera punie d’une amende de 1.200 à 25.000 dirhams.
- Article 181Le fournisseur qui omet de respecter les exigences prescrites à l’article 54 sera puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
- Article 182Les infractions aux dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus et des textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams.
- Article 183Sans préjudice des peines plus graves, les infractions aux dispositions de l’article 58 sont punies d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20.000
- Article 184Sans préjudice des dispositions de l’article 552 du code pénal, les infractions aux dispositions de l’article 59, sur l’abus de faiblesse ou de l’ignorance
- Article 185Sans préjudice des sanctions plus graves, sont punis d’une amende de 50.000 à 200.000 dirhams les organisateurs des opérations, définies au premier alinéa de l’
- Article 186Les infractions aux dispositions des articles 66 à 73 et des textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
- Article 187Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 77 à 83 et de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit, en application de
- Article 188Sera puni d’une amende de 30.000 à 200.000 dirhams :
- Article 189L’annonceur pour le compte de qui est diffusée avec son consentement une publicité non conforme aux dispositions des articles 115, 116 et 136 est puni d’une ame
- Article 190Le prêteur ou le bailleur, qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 117, 118 et 119, à l’article 124 deuxième alinéa, à l’article 125 et à
- Article 191Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l’article 121 ou de l’article 139, accepte de recevoir de l’emprunteur ou du preneur, ou pour l
- Article 192Le prêteur en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article 124, ou le fournisseur en infraction aux dispositions de l’article 127, ou le bailleur
- Article 193Toute infraction aux dispositions de l’article 143 est punie d’une amende de 20.000 à 30.000 dirhams.
- Article 194Toute infraction aux dispositions de l’article 206 est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
- Article 195Les dispositions pénales prévues par la présente loi ne s’appliquent que s’il s’avère difficile de donner aux faits punissables une qualification pénale plus sé