Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Protection du consommateur
Texte de promulgationDahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 14 rabii I 1432 (18 février 2011).
Pour contreseing:
Le Premier ministre.
ABBAS EL FASSI.
Texte liminaire
PREAMBULE La présente loi constitue un cadre complémentaire du système juridique en matière de protection du consommateur, à travers laquelle sont renforcés ses droits fondamentaux, notamment :
- –le droit à l’information ;
- –le droit à la protection de ses droits économiques;
- –le droit à la représentation;
- –le droit à la rétractation ;
- –le droit au choix;
- –le droit à l’écoute.
Sommaire du texte · 205 articles
Article premier
La présente loi a pour objet :
- –d’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise;
- –de garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation et immobiliers ainsi qu’aux clauses relatives à la publicité, aux ventes à distance et aux démarchages ;
- –de fixer les garanties légales et contractuelles des défauts de la chose vendue ou du service après-vente et de fixer les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation des dommages ou préjudices qui peuvent toucher le consommateur;
- –d’assurer la représentation et la défense des intérêts du consommateur à travers les associations de protection du consommateur opérant conformément aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions législatives particulières relatives au même objet et plus favorables au consommateur.
Article 2
La présente loi définit les relations entre le consommateur et le fournisseur.
On entend par consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial.
Le fournisseur est défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.
Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées au fournisseur par la présente loi.
Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations imposées au fournisseur, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent.
Article 3
Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.
A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle.
Les modalités de l’information sont fixées par voie réglementaire2.