Article 92
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, sous peine des sanctions prévues à l’article 187.
al. 2Aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l’égard du fournisseur tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le fournisseur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
al. 3Le fournisseur doit conserver une copie de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents de l’administration chargés du contrôle15.
RéférenceArticle 92, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 4: Du crédit affecté
Article 90 – Article 99- Article 90Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsqu’un crédit à la consommation, tel que défini à l’article 74, est affecté au financement d’un bien, ou
- Article 91L’offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles.
- Article 92Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, sous pei
- Article 93Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l’attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87.
- Article 94Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de son acceptation de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur
- Article 95En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu’à la solution du litige, or
- Article 96Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la de
- Article 97Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
- Article 98L’engagement préalable de la part de l’emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
- Article 99Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l’emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu.