B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 4: Du crédit affecté
Article 96
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir le remboursement du prêt par l’emprunteur ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au prêteur et à l’emprunteur le cas échéant.
RéférenceArticle 96, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 4: Du crédit affecté
Article 90 – Article 99- Article 90Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsqu’un crédit à la consommation, tel que défini à l’article 74, est affecté au financement d’un bien, ou
- Article 91L’offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles.
- Article 92Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, sous pei
- Article 93Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l’attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87.
- Article 94Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de son acceptation de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur
- Article 95En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu’à la solution du litige, or
- Article 96Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la de
- Article 97Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
- Article 98L’engagement préalable de la part de l’emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
- Article 99Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l’emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu.