Article 74
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Sous réserve des dispositions de l’article 75, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini à l’article 2.
al. 2La location-vente, la location avec option d’achat et la location assortie d’une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.
al. 3Au sens de la présente loi, on entend par :
- –prêteur: toute personne qui consent, à titre habituel, un crédit, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
- –par opération de crédit : toute opération par laquelle le prêteur consent à l’emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de services après livraison du bien ou exécution de cette prestation.
RéférenceArticle 74, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 1: Champ d’application
Article 74 – Article 75- Article 74Sous réserve des dispositions de l’article 75, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de
- Article 75Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :