B.O. 5932 · p. 347
TITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 196
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1A compter de la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel», sont abrogées les dispositions de l’article 10 de la loi n° 13- 83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises27 et les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence28.
al. 2Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 50 précité jusqu’à leur abrogation.
RéférenceArticle 196, Loi n° 31-08 — madda.ma
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TITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 196 – Article 206- Article 196A compter de la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel», sont abrogées les dispositions de l’article 10 de la loi n° 13- 83 relative à
- Article 197La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel», sous réserve des dispositions ci-après:
- Article 198Les fournisseurs doivent :
- Article 199Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre I du titre VI relatif aux crédits à la consommation, doit, dans un délai de six mois à compter de la date de pub
- Article 200Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du titre VI, doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publicat
- Article 201Les associations de protection du consommateur régulièrement constituées à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel» doivent, le cas éch
- Article 202En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute condition contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domi
- Article 203Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
- Article 204Il sera institué un conseil consultatif supérieur de la consommation, sous forme d’institution indépendante, chargé notamment de proposer et de donner son avis
- Article 205La composition du conseil consultatif supérieur de la consommation et ses modalités de fonctionnement sont fixées conformément à la législation en vigueur.
- Article 206Tout acte rédigé dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné de sa traduction en langue arabe.