مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347

al. 1Les associations de protection du consommateur régulièrement constituées à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel» doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 153 de la présente loi, et ce dans un délai de six mois à compter de ladite date de publication.

al. 2Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les associations de protection du consommateur visées au chapitre I du titre VII, chacune en ce qui la concerne à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel», qui veulent exercer les actions en justice prévues au chapitre II du titre VII de la présente loi, doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 154 et ce, à compter de la date d’effet des mesures réglementaires nécessaires à l’application dudit article. En outre, et à compter de la même date d’effet, les dispositions de l’article 99 de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont abrogées.

RéférenceArticle 201, Loi n° 31-08 — madda.ma

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TITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 196 – Article 206
  1. Article 196A compter de la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel», sont abrogées les dispositions de l’article 10 de la loi n° 13- 83 relative à
  2. Article 197La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel», sous réserve des dispositions ci-après:
  3. Article 198Les fournisseurs doivent :
  4. Article 199Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre I du titre VI relatif aux crédits à la consommation, doit, dans un délai de six mois à compter de la date de pub
  5. Article 200Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du titre VI, doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publicat
  6. Article 201Les associations de protection du consommateur régulièrement constituées à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel» doivent, le cas éch
  7. Article 202En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute condition contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domi
  8. Article 203Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
  9. Article 204Il sera institué un conseil consultatif supérieur de la consommation, sous forme d’institution indépendante, chargé notamment de proposer et de donner son avis
  10. Article 205La composition du conseil consultatif supérieur de la consommation et ses modalités de fonctionnement sont fixées conformément à la législation en vigueur.
  11. Article 206Tout acte rédigé dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné de sa traduction en langue arabe.
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