مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347

Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre I du titre VI relatif aux crédits à la consommation, doit, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel » :

  1. –mettre les contrats de crédit à la consommation visés à l’article 79, en conformité avec les dispositions d’ordre public, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l’emprunteur;
  2. –mettre les contrats de crédit à la consommation en conformité avec les dispositions d’ordre public des articles 103 à 108, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l’emprunteur.

RéférenceArticle 199, Loi n° 31-08 — madda.ma

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TITRE X: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 196 – Article 206
  1. Article 196A compter de la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel», sont abrogées les dispositions de l’article 10 de la loi n° 13- 83 relative à
  2. Article 197La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel», sous réserve des dispositions ci-après:
  3. Article 198Les fournisseurs doivent :
  4. Article 199Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre I du titre VI relatif aux crédits à la consommation, doit, dans un délai de six mois à compter de la date de pub
  5. Article 200Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du titre VI, doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publicat
  6. Article 201Les associations de protection du consommateur régulièrement constituées à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel» doivent, le cas éch
  7. Article 202En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute condition contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domi
  8. Article 203Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
  9. Article 204Il sera institué un conseil consultatif supérieur de la consommation, sous forme d’institution indépendante, chargé notamment de proposer et de donner son avis
  10. Article 205La composition du conseil consultatif supérieur de la consommation et ses modalités de fonctionnement sont fixées conformément à la législation en vigueur.
  11. Article 206Tout acte rédigé dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné de sa traduction en langue arabe.
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