مادةmadda
ع
B.O. 5932 · p. 347

al. 1Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l’administration compétente sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi.

al. 2Ils doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée à cet effet par l’administration compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire25.

al. 3Les agents visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.

RéférenceArticle 166, Loi n° 31-08 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE VIII: PROCEDURE DE RECHERCHE ET DE

Article 166 – Article 172
  1. Article 166Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l’administration compétente sont qualifiés pour procéder à l
  2. Article 167Les constations des infractions donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui sont adressés au procureur du Roi compétent dans un délai qui ne peut dépas
  3. Article 168Nonobstant les dispositions de l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatation
  4. Article 169Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tout
  5. Article 170Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, que dans le cadre
  6. Article 171Les enquêteurs peuvent, dans le cadre des missions qu’ils accomplissent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’info
  7. Article 172Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles 21 et 22, les enquêteurs peuvent exiger de l’annonceur la mise à leur disposi
Sommaire complet · 205 articles