B.O. 5932 · p. 347
TITRE VIII: PROCEDURE DE RECHERCHE ET DE
Article 166
de Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l’administration compétente sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi.
al. 2Ils doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée à cet effet par l’administration compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire25.
al. 3Les agents visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.
RéférenceArticle 166, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Article 166 – Article 172- Article 166Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l’administration compétente sont qualifiés pour procéder à l
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