مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347

al. 1Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, que dans le cadre d’enquêtes demandées par l’administration compétente, sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l’un des procureurs du Roi compétents.

al. 2Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé.

al. 3La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du procureur du Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il est fait application, en cas de besoin, des dispositions du 2e alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale.

al. 4La visite, qui ne peut commencer avant six heures du matin ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale sont appliquées.

al. 5Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

al. 6Les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

al. 7Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a autorisé la visite, copie en est délivrée à l’intéressé.

al. 8Il est délivré aux intéressés et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par l’enquêteur chargé de l’enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal.

al. 9Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux ou à son représentant.

RéférenceArticle 170, Loi n° 31-08 — madda.ma

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TITRE VIII: PROCEDURE DE RECHERCHE ET DE

Article 166 – Article 172
  1. Article 166Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l’administration compétente sont qualifiés pour procéder à l
  2. Article 167Les constations des infractions donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui sont adressés au procureur du Roi compétent dans un délai qui ne peut dépas
  3. Article 168Nonobstant les dispositions de l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatation
  4. Article 169Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tout
  5. Article 170Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, que dans le cadre
  6. Article 171Les enquêteurs peuvent, dans le cadre des missions qu’ils accomplissent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’info
  7. Article 172Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles 21 et 22, les enquêteurs peuvent exiger de l’annonceur la mise à leur disposi
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