Article 168
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Nonobstant les dispositions de l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le (s) enquêteurs et par la ou les personne(s) concernées par les investigations. En cas de refus de celle(s) ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.
al. 2Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d’enregistrement. Ils sont rédigés sur le champ pour les constatations visées à l’article 170.
al. 3En ce qui concerne les enquêtes visées à l’article 169 ci-après, les procès-verbaux doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d’assister à cette rédaction.
al. 4La convocation du contrevenant est consignée dans un carnet à souches ad hoc et comporte mention de sa date de remise, les nom et prénom du contrevenant, l’adresse et la nature de l’activité qu’il exerce ainsi que la sommation prévue ci-dessus.
al. 5La sommation est considérée comme valablement faite lorsque la convocation a été remise au contrevenant au lieu de son travail ou à son domicile, à l’un des employés du contrevenant ou à toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de l’entreprise. Mention de cette remise est portée sur la convocation.
al. 6Dans le cas où le contrevenant n’a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu.
RéférenceArticle 168, Loi n° 31-08 — madda.ma
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