مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE IV: PRATIQUES COMMERCIALESChapitre premier: Publicité

Article 21

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77- 03 relative à la communication audiovisuelle6, est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

al. 2Est également interdite toute publicité de nature à induite en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

RéférenceArticle 21, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Chapitre premier: Publicité

Article 21 – Article 24
  1. Article 21Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77- 03 relative à la communication audiovisuelle, est interdite toute publicité comportant
  2. Article 22La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant
  3. Article 23Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s’adressant au public, doit indiquer sa nature publicitai
  4. Article 24Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :
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