Article 22
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d’autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui.
al. 2Elle n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur.
al. 3La publicité comparative qui porte sur des caractéristiques ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché.
al. 4Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur.
RéférenceArticle 22, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre premier: Publicité
Article 21 – Article 24- Article 21Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77- 03 relative à la communication audiovisuelle, est interdite toute publicité comportant
- Article 22La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant
- Article 23Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s’adressant au public, doit indiquer sa nature publicitai
- Article 24Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :