B.O. 5932 · p. 347
TITRE IV: PRATIQUES COMMERCIALESChapitre 9: Loteries publicitaires
Article 60
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1On entend par loterie publicitaire pour l’application de la présente loi toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l’espérance d’un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort.
al. 2Le bulletin de participation aux opérations visées au premier alinéa ci-dessus doit être distinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu.
RéférenceArticle 60, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre 9: Loteries publicitaires
Article 60 – Article 64- Article 60On entend par loterie publicitaire pour l’application de la présente loi toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomi
- Article 61Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l’article 60 ci-dessus doit faire l’objet d’un règlement particuli
- Article 62Les annonces ou documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter de confusion dans l’esprit du consommateur avec toute aut
- Article 63Les documents et annonces présentant l’opération publicitaire y compris le règlement visé à l’article 61 doivent être conformes à un modèle type fixé par voie r
- Article 64Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l’administration compétente un rapport retraçant le déroulement de l’opération, sa régularité ainsi