Article 56
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente des produits ou des biens, d’assurer ou d’offrir une prestation de service au consommateur donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.
al. 2Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est déterminée par voie réglementaire9.
al. 3Ne sont pas considérés comme primes au sens du 1er alinéa ci-dessus :
al. 4A. le conditionnement habituel des produits, biens ou prestations de services qui sont indispensables à l’utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l’objet de la vente ;
al. 5B. les prestations de services après-vente et les facilités de stationnement des véhicules offertes par le fournisseur au consommateur ;
al. 6C. les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
RéférenceArticle 56, Loi n° 31-08 — madda.ma