مادة madda
ع
B.O. 5932 · p. 347
TITRE IV: PRATIQUES COMMERCIALESChapitre 4: Ventes en solde

Article 55

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur.

al. 2Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde (s), de ses équivalents dans d’autres langues, ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l’article 53.

RéférenceArticle 55, Loi n° 31-08 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre 4: Ventes en solde

Article 53 – Article 55
  1. Article 53Au sens de la présente loi, on entend par ventes en solde les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de pri
  2. Article 54La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ».
  3. Article 55Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’o
Sommaire complet · 205 articles