B.O. 5932 · p. 347
TITRE IV: PRATIQUES COMMERCIALESChapitre 4: Ventes en solde
Article 54
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ».
al. 2Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente:
- –les produits ou biens sur lesquels porte la réduction de prix ;
- –le nouveau prix appliqué et l’ancien prix qui doit être barré ;
- –la durée des soldes avec la détermination de leur début et de leur fin.
al. 3L’ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes.
al. 4Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biens objets des soldes.
RéférenceArticle 54, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre 4: Ventes en solde
Article 53 – Article 55- Article 53Au sens de la présente loi, on entend par ventes en solde les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de pri
- Article 54La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ».
- Article 55Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’o