مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE IV: PRATIQUES COMMERCIALESChapitre premier: Publicité

Article 24

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :

  1. –de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités ;
  2. –d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique.
  3. –Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique:
  4. –d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers;
  5. –de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

al. 2Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la technique de télécommunication utilisée.

RéférenceArticle 24, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Chapitre premier: Publicité

Article 21 – Article 24
  1. Article 21Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77- 03 relative à la communication audiovisuelle, est interdite toute publicité comportant
  2. Article 22La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant
  3. Article 23Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s’adressant au public, doit indiquer sa nature publicitai
  4. Article 24Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :
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