مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE IV: PRATIQUES COMMERCIALESChapitre premier: Publicité

Article 23

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s’adressant au public, doit indiquer sa nature publicitaire de manière claire et sans ambiguïté, notamment les offres promotionnelles tels que les ventes en soldes, les cadeaux ou les primes ainsi que les loteries publicitaires lors de leur réception par le consommateur. Elle doit également indiquer clairement le fournisseur pour le compte duquel la publicité a été réalisée.

RéférenceArticle 23, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Chapitre premier: Publicité

Article 21 – Article 24
  1. Article 21Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77- 03 relative à la communication audiovisuelle, est interdite toute publicité comportant
  2. Article 22La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant
  3. Article 23Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s’adressant au public, doit indiquer sa nature publicitai
  4. Article 24Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :
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