Article 169
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tout autre document professionnel et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
al. 2L’action des enquêteurs s’exerce également, le cas échéant, sur les marchandises ou les produits transportés. A cet effet, ils peuvent requérir pour l’accomplissement de leur mission, l’ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition ou de leur livraison en présence du transporteur et soit de l’expéditeur, soit du destinataire ou en présence de leur mandataire.
al. 3Les entrepreneurs de transport sont tenus de n’apporter aucun obstacle à ces opérations et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
al. 4Les enquêteurs peuvent demander à l’administration la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à toutes expertises contradictoires nécessaires.
RéférenceArticle 169, Loi n° 31-08 — madda.ma
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