Article 73
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1La durée de validité d’une garantie conventionnelle et /ou le service après-vente prévue dans le contrat est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien ou le produit, en totalité ou en partie en sa possession aux fins d’exécution de la garantie et/ou du service après-vente.
al. 2Le fournisseur doit remettre au consommateur un accusé de réception qui fixe la date pendant laquelle il a eu en sa possession le bien ou le produit objet de la garantie et/ou du service après-vente.
al. 3Le fournisseur doit accompagner la livraison du bien ou du produit au consommateur, après l’exécution de la garantie, d’un récépissé précisant la date de la réception.
RéférenceArticle 73, Loi n° 31-08 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre 4: Dispositions communes à la garantie conventionnelle et au service après-vente
Article 71 – Article 73- Article 71La garantie conventionnelle ou le service après-vente proposés par le fournisseur doit faire l’objet d’un écrit qui doit préciser clairement les droits découlan
- Article 72L’écrit prévu à l’article 71 doit en outre mentionner:
- Article 73La durée de validité d’une garantie conventionnelle et /ou le service après-vente prévue dans le contrat est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel l