Article 72
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1L’écrit prévu à l’article 71 doit en outre mentionner:
al. 2A. le nom ou la dénomination et l’adresse de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente ;
al. 3B. la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente ;
al. 4C. les obligations de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente en cas de défectuosité du bien ou produit ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie ;
al. 5D. les démarches nécessaires pour l’obtention de l’exécution de la garantie conventionnelle ainsi que la personne à qui incombe cette charge ;
al. 6E. la durée de validité de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente qui doit être déterminée de façon précise ;
al. 7F. la durée de disponibilité des pièces de rechange ;
al. 8G. la liste des centres de réparation et d’entretien concerné par la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente objet de l’écrit précité à l’article 71.
al. 9Pour certains biens ou services, le modèle-type des écrits conclus entre fournisseur et consommateur et relatifs à la garantie conventionnelle et/ou au service après-vente, est fixé par voie réglementaire12.
RéférenceArticle 72, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre 4: Dispositions communes à la garantie conventionnelle et au service après-vente
Article 71 – Article 73- Article 71La garantie conventionnelle ou le service après-vente proposés par le fournisseur doit faire l’objet d’un écrit qui doit préciser clairement les droits découlan
- Article 72L’écrit prévu à l’article 71 doit en outre mentionner:
- Article 73La durée de validité d’une garantie conventionnelle et /ou le service après-vente prévue dans le contrat est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel l