مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Article 103

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit.

al. 2Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

RéférenceArticle 103, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Article 103 – Article 105
  1. Article 103L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute cla
  2. Article 104En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu
  3. Article 105Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supéri
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