مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Article 105

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées.

RéférenceArticle 105, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Article 103 – Article 105
  1. Article 103L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute cla
  2. Article 104En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu
  3. Article 105Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supéri
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