B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur
Article 105
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées.
RéférenceArticle 105, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur
Article 103 – Article 105- Article 103L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute cla
- Article 104En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu
- Article 105Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supéri