B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur
Article 104
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard dont le taux maximum sera fixé par voie réglementaire16 sans toutefois excéder 4% du capital restant.
RéférenceArticle 104, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 6: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur
Article 103 – Article 105- Article 103L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute cla
- Article 104En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu
- Article 105Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supéri