B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 4: Du crédit affecté
Article 91
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1L’offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles.
al. 2Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, et l’exécution du contrat de crédit débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture du service, le consommateur n’étant tenu que dans la limite du produit ou du bien reçu ou du service dont il a bénéficié.
RéférenceArticle 91, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 4: Du crédit affecté
Article 90 – Article 99- Article 90Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsqu’un crédit à la consommation, tel que défini à l’article 74, est affecté au financement d’un bien, ou
- Article 91L’offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles.
- Article 92Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, sous pei
- Article 93Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l’attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87.
- Article 94Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de son acceptation de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur
- Article 95En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu’à la solution du litige, or
- Article 96Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la de
- Article 97Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
- Article 98L’engagement préalable de la part de l’emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
- Article 99Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l’emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu.