Article 97
de Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
al. 21. si le prêteur n’a pas avisé le fournisseur de l’acceptation de l’attribution du crédit, dans le délai de sept jours conformément aux dispositions des articles 85 à 87 de la présente loi ;
al. 32. si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
al. 4Dans les deux cas, le fournisseur doit, sur demande de l’emprunteur, rembourser toute somme que celui-ci aurait versée d’avance sur le prix ou le tarif. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux légal.
al. 5Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l’emprunteur paie comptant.
RéférenceArticle 97, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 4: Du crédit affecté
Article 90 – Article 99- Article 90Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsqu’un crédit à la consommation, tel que défini à l’article 74, est affecté au financement d’un bien, ou
- Article 91L’offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles.
- Article 92Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, sous pei
- Article 93Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l’attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87.
- Article 94Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de son acceptation de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le fournisseur
- Article 95En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu’à la solution du litige, or
- Article 96Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la de
- Article 97Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
- Article 98L’engagement préalable de la part de l’emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
- Article 99Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l’emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu.