مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre III: Dispositions communesSection 2: Du cautionnement

Article 146

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

RéférenceArticle 146, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 2: Du cautionnement

Article 144 – Article 147
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