B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre III: Dispositions communesSection 2: Du cautionnement
Article 146
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
RéférenceArticle 146, Loi n° 31-08 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Du cautionnement
Article 144 – Article 147- Article 144La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour les opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre doit
- Article 145Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre, la personne qui se port
- Article 146Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, doit être informée par le prêteur
- Article 147Un prêteur ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, conclu par une personne physique