B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre III: Dispositions communesSection 2: Du cautionnement
Article 147
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Un prêteur ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
RéférenceArticle 147, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 2: Du cautionnement
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