مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre III: Dispositions communesSection 2: Du cautionnement

Article 147

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

Un prêteur ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

RéférenceArticle 147, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 2: Du cautionnement

Article 144 – Article 147
  1. Article 144La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour les opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre doit
  2. Article 145Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre, la personne qui se port
  3. Article 146Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, doit être informée par le prêteur
  4. Article 147Un prêteur ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, conclu par une personne physique
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