مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre III: Dispositions communesSection 4: Délais de grâce

Article 149

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l’article 243 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

al. 2En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

RéférenceArticle 149, Loi n° 31-08 — madda.ma

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