B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre III: Dispositions communesSection 3: Rémunération du fournisseur
Article 148
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Tout fournisseur, salarié ou non d’un établissement de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier.
RéférenceArticle 148, Loi n° 31-08 — madda.ma