Article 144
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour les opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
al. 2« En me portant caution de…………… , à concurrence de la somme de……… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…………… ; je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si………… n’y satisfait pas lui-même.»
RéférenceArticle 144, Loi n° 31-08 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 2: Du cautionnement
Article 144 – Article 147- Article 144La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour les opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre doit
- Article 145Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre, la personne qui se port
- Article 146Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, doit être informée par le prêteur
- Article 147Un prêteur ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, conclu par une personne physique