Article 145
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre, la personne qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
al. 2« En ma qualité de caution solidaire, je sais que je n’ai pas le droit d’exiger la discussion du débiteur, prévu par l’article 1136 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; en conséquence je m’engage à rembourser le créancier, solidairement avec Mr ou Mrs………………..… sans exiger qu’il le (s) poursuive préalablement ».... .………………
RéférenceArticle 145, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 2: Du cautionnement
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