Article 134
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 132 et 133 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
al. 2Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de suspension de paiement de celui-ci, le remboursement, par justification, des frais qui lui auront été occasionnés par cette suspension, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
al. 3Section 6 : La location-vente, la location assortie d’une promesse de vente, et la location assortie d’une option d’achat
RéférenceArticle 134, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur
Article 132 – Article 141- Article 132L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
- Article 133En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le prêteur n’a pas le droit de majorer
- Article 134Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 132 et 133 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les ca
- Article 135Sous réserve des dispositions de l’article 114, les contrats de location-vente, de location assortie d’une option de vente ou de location assortis d’une promess
- Article 136Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit être honnête et informative et préciser l’identi
- Article 137Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement, par n’importe quel moyen justifiant
- Article 138L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par le pre
- Article 139Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisatio
- Article 140En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers éch
- Article 141En cas de location assortie d’une promesse de vente et de location avec option d’achat, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition susp