B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre 2: Crédit immobilierSection 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur
Article 136
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit être honnête et informative et préciser l’identité du bailleur, la nature et l’objet du contrat et respecter les dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audio-visuelle.
al. 2Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et les détails du coût total de l’opération.
RéférenceArticle 136, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur
Article 132 – Article 141- Article 132L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
- Article 133En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le prêteur n’a pas le droit de majorer
- Article 134Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 132 et 133 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les ca
- Article 135Sous réserve des dispositions de l’article 114, les contrats de location-vente, de location assortie d’une option de vente ou de location assortis d’une promess
- Article 136Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit être honnête et informative et préciser l’identi
- Article 137Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement, par n’importe quel moyen justifiant
- Article 138L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par le pre
- Article 139Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisatio
- Article 140En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers éch
- Article 141En cas de location assortie d’une promesse de vente et de location avec option d’achat, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition susp