مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre 2: Crédit immobilierSection 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Article 137

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement, par n’importe quel moyen justifiant la réception au locataire éventuel.

al. 2Cette offre mentionne l’identité des parties. Elle précise la nature et l’objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles de révision. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l’article 138.

al. 3Pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, ou d’une option d’achat, elle fixe également :

al. 41. les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d’autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat;

al. 52. les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.

RéférenceArticle 137, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

Article 132 – Article 141
  1. Article 132L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
  2. Article 133En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le prêteur n’a pas le droit de majorer
  3. Article 134Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 132 et 133 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les ca
  4. Article 135Sous réserve des dispositions de l’article 114, les contrats de location-vente, de location assortie d’une option de vente ou de location assortis d’une promess
  5. Article 136Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit être honnête et informative et préciser l’identi
  6. Article 137Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement, par n’importe quel moyen justifiant
  7. Article 138L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par le pre
  8. Article 139Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisatio
  9. Article 140En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers éch
  10. Article 141En cas de location assortie d’une promesse de vente et de location avec option d’achat, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition susp
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