مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VII: DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DUChapitre II: Des actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur

Article 157

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1La Fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 154 peuvent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d’instruction pour la défense des intérêts du consommateur et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.

al. 2Toutefois, les associations de protection du consommateur non reconnues d’utilité publique et dont le but exclusif est la protection du consommateur, ne peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par le premier alinéa ci-dessus qu’après l’obtention d’une autorisation spéciale de la partie compétente pour ester en justice et selon les conditions fixées par voie réglementaire22.

al. 3Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 22- 01 relative à la procédure pénale23 ne s’appliquent pas à la fédération nationale et aux associations de protection du consommateur visées par le présent article.

RéférenceArticle 157, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Chapitre II: Des actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur

Article 157 – Article 165
  1. Article 157La Fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 154 peuvent fo
  2. Article 158Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l’article 33 du code de procédure civile, la fédération ou toute associati
  3. Article 159La compétence territoriale en matière d’actions civiles appartient à la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice ou à la juridictio
  4. Article 160Le mandat s’exerce à titre gratuit.
  5. Article 161Tout consommateur peut retirer le mandat visé à l’article 158 à tout moment.
  6. Article 162La fédération nationale ou l’association de protection du consommateur visée à l’article 157 peut demander à la juridiction statuant sur l’action civile ou sur
  7. Article 163Lorsque le défendeur ou le prévenu exprime son désir de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adr
  8. Article 164Nonobstant les dispositions législatives contraires, le ministère public produit d’office ou sur ordre de la juridiction saisie, les procès-verbaux ou les rappo
  9. Article 165La juridiction saisie peut ordonner la publication du jugement rendu, par tous les moyens qu’elle détermine; cette publication s’effectue dans les conditions et
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