Article 162
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1La fédération nationale ou l’association de protection du consommateur visée à l’article 157 peut demander à la juridiction statuant sur l’action civile ou sur l’action accessoire d’enjoindre au défendeur ou au prévenu, de cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux consommateurs une clause illicite ou abusive.
al. 2L’injonction émanant de la juridiction est assortie d’une astreinte fixée par la juridiction et de l’exécution provisoire.
al. 3L’astreinte s’applique à compter du huitième jour suivant la date de l’injonction si celle-ci est prononcée contradictoirement, et à compter du 8ème jour suivant la notification si elle est prononcée par défaut, sauf si la juridiction fixe un autre délai pour l’application de l’astreinte ne dépassant pas trente jours.
RéférenceArticle 162, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre II: Des actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur
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