Article 158
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l’article 33 du code de procédure civile24, la fédération ou toute association de protection du consommateur visées à l’article 157 peut, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et qui ont une origine commune, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés.
al. 2Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou n’importe quel moyen de communication à distance.
al. 3Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur.
RéférenceArticle 158, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre II: Des actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur
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- Article 160Le mandat s’exerce à titre gratuit.
- Article 161Tout consommateur peut retirer le mandat visé à l’article 158 à tout moment.
- Article 162La fédération nationale ou l’association de protection du consommateur visée à l’article 157 peut demander à la juridiction statuant sur l’action civile ou sur
- Article 163Lorsque le défendeur ou le prévenu exprime son désir de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adr
- Article 164Nonobstant les dispositions législatives contraires, le ministère public produit d’office ou sur ordre de la juridiction saisie, les procès-verbaux ou les rappo
- Article 165La juridiction saisie peut ordonner la publication du jugement rendu, par tous les moyens qu’elle détermine; cette publication s’effectue dans les conditions et