Article 79
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
al. 2Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l’emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où l’emprunteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
al. 3L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.
al. 4Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont fixées par voie réglementaire13.
al. 5L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà uti1isé.
al. 6A défaut de retourner le bordereau-réponse par l’emprunteur, visé au troisième alinéa ci-dessus, signé et daté, au plus tard vingt jours avant le terme du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.
al. 7En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit.
al. 8Aucun engagement supplémentaire ne peut être exigé de la caution en cas de reconduction, de révision ou de renouvellement du contrat d’ouverture du crédit, à moins qu’elle n’y consente explicitement.
RéférenceArticle 79, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 3: Du contrat de crédit
Article 77 – Article 89- Article 77Toute opération de crédit visée à l’article 74 doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la n
- Article 78L’offre préalable doit :
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- Article 80S’agissant de l’opération de crédit visée à l’article 79, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avan
- Article 81Pour les opérations de crédit à durée déterminée, l’offre préalable précise, outre les conditions mentionnées à l’article 78, pour chaque échéance, le coût de l
- Article 82Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte un extrait des conditions général
- Article 83L’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par voie réglementaire.
- Article 84Aucun fournisseur ou prêteur ne peut, pour un même produit ou bien ou une même prestation de services, faire signer par un même consommateur une ou plusieurs of
- Article 85Si le prêteur ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté d’accepter la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès
- Article 86Lorsque l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat accepté par ce dernier n
- Article 87Tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prête
- Article 88Le prêteur doit remettre à l’emprunteur un exemplaire du contrat de crédit immédiatement après signature.
- Article 89Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 ci-dessus est déchu