مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 3: Du contrat de crédit

Article 80

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

S’agissant de l’opération de crédit visée à l’article 79, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :

  1. –la date d’arrêté du relevé et la date du paiement;
  2. –la fraction du capital disponible ;
  3. –le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
  4. –le taux de la période et le taux effectif global ;
  5. –le cas échéant, le coût de l’assurance;
  6. –la totalité des sommes exigibles ;
  7. –le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit;
  8. –la possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;
  9. –le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance exigible.

RéférenceArticle 80, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 3: Du contrat de crédit

Article 77 – Article 89
  1. Article 77Toute opération de crédit visée à l’article 74 doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la n
  2. Article 78L’offre préalable doit :
  3. Article 79Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon f
  4. Article 80S’agissant de l’opération de crédit visée à l’article 79, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avan
  5. Article 81Pour les opérations de crédit à durée déterminée, l’offre préalable précise, outre les conditions mentionnées à l’article 78, pour chaque échéance, le coût de l
  6. Article 82Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte un extrait des conditions général
  7. Article 83L’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par voie réglementaire.
  8. Article 84Aucun fournisseur ou prêteur ne peut, pour un même produit ou bien ou une même prestation de services, faire signer par un même consommateur une ou plusieurs of
  9. Article 85Si le prêteur ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté d’accepter la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès
  10. Article 86Lorsque l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat accepté par ce dernier n
  11. Article 87Tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prête
  12. Article 88Le prêteur doit remettre à l’emprunteur un exemplaire du contrat de crédit immédiatement après signature.
  13. Article 89Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 ci-dessus est déchu
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