B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre 2: Crédit immobilierSection 3: Du contrat de crédit
Article 120
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1L’envoi de l’offre à l’emprunteur oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
al. 2L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et de la caution, personnes physiques déclarées. L’emprunteur et la caution ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’aient reçue. L’acceptation doit être donnée par n’importe quel moyen justifiant la réception.
RéférenceArticle 120, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 3: Du contrat de crédit
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- Article 125En cas de renégociation d’une ou plusieurs conditions du contrat de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un a