مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre 2: Crédit immobilierSection 3: Du contrat de crédit

Article 118

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1L’offre définie à l’article 117 doit :

al. 21. mentionner l’identité des parties, et éventuellement de la caution déclarée ;

al. 32. préciser la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

al. 43. comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;

al. 54. indiquer, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux effectif global tel que défini à l’article 142 ci-dessous, ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;

al. 65. énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

al. 76. faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

al. 87. rappeler les dispositions de l’article 120 ;

al. 98. indiquer le montant des frais liés à l’octroi du prêt et les conditions dans lesquelles ils sont perçus.

al. 10Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.

al. 11Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.

RéférenceArticle 118, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 3: Du contrat de crédit

Article 117 – Article 125
  1. Article 117Pour les prêts mentionnés à l’article 113 ci-dessus, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par n’importe quel moyen justifia
  2. Article 118L’offre définie à l’article 117 doit :
  3. Article 119Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance
  4. Article 120L’envoi de l’offre à l’emprunteur oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa récept
  5. Article 121Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le
  6. Article 122L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour leq
  7. Article 123Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l’octro
  8. Article 124Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai fixé en application de l’article 122, l’emprunteur est tenu de rembourser
  9. Article 125En cas de renégociation d’une ou plusieurs conditions du contrat de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un a
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