مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre 2: Crédit immobilierSection 3: Du contrat de crédit

Article 125

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1En cas de renégociation d’une ou plusieurs conditions du contrat de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

al. 2Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

al. 3L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.

RéférenceArticle 125, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 3: Du contrat de crédit

Article 117 – Article 125
  1. Article 117Pour les prêts mentionnés à l’article 113 ci-dessus, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par n’importe quel moyen justifia
  2. Article 118L’offre définie à l’article 117 doit :
  3. Article 119Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance
  4. Article 120L’envoi de l’offre à l’emprunteur oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa récept
  5. Article 121Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le
  6. Article 122L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour leq
  7. Article 123Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l’octro
  8. Article 124Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai fixé en application de l’article 122, l’emprunteur est tenu de rembourser
  9. Article 125En cas de renégociation d’une ou plusieurs conditions du contrat de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un a
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