مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre 2: Crédit immobilierSection 4: Le contrat principal

Article 130

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer l’une des opérations visées à l’article 113, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’entraves à l’exécution du contrat de vente ou du contrat de prêt et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.

RéférenceArticle 130, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 4: Le contrat principal

Article 126 – Article 131
  1. Article 126Tout contrat, même s’il s’agit d’une promesse de vente, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article 113, doit indiquer si le prix
  2. Article 127Lorsque l’acte mentionné à l’article 126 ci-dessus indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs pr
  3. Article 128En l’absence de l’indication prescrite à l’article 126 et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive p
  4. Article 129Pour les dépenses désignées au c) du 1° de l’article 113 et à défaut d’un contrat signé par l’emprunteur et le fournisseur chargé de la réalisation de ces opéra
  5. Article 130Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer l’une des opérations visées à l’article 113, le tribunal peut, en cas d
  6. Article 131Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
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