B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre 2: Crédit immobilierSection 4: Le contrat principal
Article 129
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
Pour les dépenses désignées au c) du 1° de l’article 113 et à défaut d’un contrat signé par l’emprunteur et le fournisseur chargé de la réalisation de ces opérations, la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement et prévue à l’article 127 ci-dessus ne pourra résulter que d’un avis donné par l’emprunteur par écrit avant tout commencement d’exécution des travaux indiquant qu’il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l’aide d’un ou plusieurs prêts.
RéférenceArticle 129, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 4: Le contrat principal
Article 126 – Article 131- Article 126Tout contrat, même s’il s’agit d’une promesse de vente, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article 113, doit indiquer si le prix
- Article 127Lorsque l’acte mentionné à l’article 126 ci-dessus indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs pr
- Article 128En l’absence de l’indication prescrite à l’article 126 et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive p
- Article 129Pour les dépenses désignées au c) du 1° de l’article 113 et à défaut d’un contrat signé par l’emprunteur et le fournisseur chargé de la réalisation de ces opéra
- Article 130Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer l’une des opérations visées à l’article 113, le tribunal peut, en cas d
- Article 131Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.