Article 48
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Le contrat doit, à peine de nullité, mentionner:
al. 2A. le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur ;
al. 3B. l’adresse du fournisseur ;
al. 4C. l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
al. 5D. la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, biens ou services ;
al. 6E. les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, produits ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer ;
al. 7F. les modalités de paiement ;
al. 8G. la faculté de rétractation prévue à l’article 49 ci-dessous, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47 à 50 de la présente loi.
al. 9Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
RéférenceArticle 48, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre 3: Démarchage
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- Article 47Les opérations de démarchage visées à l’article 45 doivent faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la c
- Article 48Le contrat doit, à peine de nullité, mentionner:
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- Article 50Avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 49, nul ne peut exiger ou obtenir du consommateur, directement ou indirectement, à quelque titre n
- Article 51A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commer
- Article 52Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.