B.O. 5932 · p. 347
TITRE IX: SANCTIONS PENALES
Article 176
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams le fournisseur qui, en infraction aux dispositions des articles 23 et 24 fait de la publicité, quelle que soit la technique de communication à distance.
al. 2La juridiction peut en outre ordonner la publication ou l’affichage de la décision de condamnation.
RéférenceArticle 176, Loi n° 31-08 — madda.ma
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TITRE IX: SANCTIONS PENALES
Article 173 – Article 195- Article 173Les infractions aux dispositions du titre II de la présente loi et des textes pris pour son application sont punies d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
- Article 174Les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 sont punies d’une amende de 50.000 à 250.000 dirhams.
- Article 175Les pénalités prévues au premier alinéa de l’article 174 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des public
- Article 176Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams le fournisseur qui, en infraction aux dispositions des articles 23 et 24 fait de la publicité, quelle que soit
- Article 177Les infractions aux dispositions des articles 29, 30 et 32 sont punies d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams.
- Article 178Est punie d’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams le refus du fournisseur de rembourser le consommateur dans les conditions prévues aux articles 37 et 40.
- Article 179Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams le fournisseur qui n’exécute pas la commande dans les conditions prévues à l’article 39.
- Article 180Toute infraction aux dispositions des articles 47 à 51 et de l’article 31 sera punie d’une amende de 1.200 à 25.000 dirhams.
- Article 181Le fournisseur qui omet de respecter les exigences prescrites à l’article 54 sera puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
- Article 182Les infractions aux dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus et des textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams.
- Article 183Sans préjudice des peines plus graves, les infractions aux dispositions de l’article 58 sont punies d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20.000
- Article 184Sans préjudice des dispositions de l’article 552 du code pénal, les infractions aux dispositions de l’article 59, sur l’abus de faiblesse ou de l’ignorance
- Article 185Sans préjudice des sanctions plus graves, sont punis d’une amende de 50.000 à 200.000 dirhams les organisateurs des opérations, définies au premier alinéa de l’
- Article 186Les infractions aux dispositions des articles 66 à 73 et des textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.
- Article 187Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 77 à 83 et de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit, en application de
- Article 188Sera puni d’une amende de 30.000 à 200.000 dirhams :
- Article 189L’annonceur pour le compte de qui est diffusée avec son consentement une publicité non conforme aux dispositions des articles 115, 116 et 136 est puni d’une ame
- Article 190Le prêteur ou le bailleur, qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 117, 118 et 119, à l’article 124 deuxième alinéa, à l’article 125 et à
- Article 191Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l’article 121 ou de l’article 139, accepte de recevoir de l’emprunteur ou du preneur, ou pour l
- Article 192Le prêteur en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article 124, ou le fournisseur en infraction aux dispositions de l’article 127, ou le bailleur
- Article 193Toute infraction aux dispositions de l’article 143 est punie d’une amende de 20.000 à 30.000 dirhams.
- Article 194Toute infraction aux dispositions de l’article 206 est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
- Article 195Les dispositions pénales prévues par la présente loi ne s’appliquent que s’il s’avère difficile de donner aux faits punissables une qualification pénale plus sé