مادة madda
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B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 7: Contrats de location assortie d’une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d’achat

Article 107

Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur

al. 1Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéances échues impayées.

al. 2Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2 % des échéances reportées.

RéférenceArticle 107, Loi n° 31-08 — madda.ma

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Section 7: Contrats de location assortie d’une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d’achat

Article 106 – Article 108
  1. Article 106Sans préjudice de l’application du 3e alinéa de l’article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, en cas de
  2. Article 107Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéance
  3. Article 108Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 103 à 107, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de rembour
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