B.O. 5932 · p. 347
TITRE VI: ENDETTEMENTChapitre premier: Crédit à la consommationSection 7: Contrats de location assortie d’une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d’achat
Article 107
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
al. 1Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéances échues impayées.
al. 2Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2 % des échéances reportées.
RéférenceArticle 107, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Section 7: Contrats de location assortie d’une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d’achat
Article 106 – Article 108- Article 106Sans préjudice de l’application du 3e alinéa de l’article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, en cas de
- Article 107Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéance
- Article 108Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 103 à 107, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de rembour