B.O. 5932 · p. 347
TITRE II: INFORMATION DU CONSOMMATEURChapitre premier: Obligation générale d’information
Article 5
Texte : Loi n°31-08 edictant des mesures de protection du consommateur
L’indication du prix ou du tarif, dont l’information est obligatoire en application de l’article 3 ci-dessus, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.
RéférenceArticle 5, Loi n° 31-08 — madda.ma
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Chapitre premier: Obligation générale d’information
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